J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 septembre 2007 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne


NOR : DEVA0755925A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret no 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publié par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de la navigation aérienne dans le ciel unique européen ;

Vu le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 concernant les exigences communes en matière de fourniture de services de la navigation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 134-1 et R. 134-4, D. 131-11 à D. 131-14 ;

Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2004 relatif à l'utilisation de systèmes de management de la sécurité par les prestataires de services de la gestion du trafic aérien,

Arrêtent :


Article 1


Le règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne figure en annexe au présent arrêté.

Article 2


Sont abrogés l'arrêté du 5 juin 1975 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne ainsi que les décisions ministérielles du 30 décembre 1975.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 4


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 septembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

P. Leyssene

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le général de corps d'armée,

sous-chef « Opérations »

de l'état major des armées,

B. Puga



A N N E X E

RÈGLEMENT POUR L'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE

À LA NAVIGATION AÉRIENNE


Préambule.

Lorsqu'il est fait référence à l'annexe 3 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le présent règlement, il s'agit de la quinzième version de l'annexe à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée, qui intègre l'amendement no 73 entré en vigueur le 25 novembre 2004.

La mention « Réservé » apparaît chaque fois qu'une recommandation OACI n'a pas été reprise dans le texte français correspondant.

Afin de conserver une numérotation identique au texte OACI d'origine et de faciliter la comparaison entre les 2 textes (français et OACI), les paragraphes concernés sont conservés et identifiés par la mention « Réservé ».

1. Définitions.

Les définitions et les restrictions apportées à l'emploi de certains termes figurant au chapitre 1er de l'annexe 3 de l'OACI sont valables pour l'application du présent règlement à l'exception des définitions suivantes :

- visibilité : la visibilité communiquée aux usagers correspond à la portée optique météorologique ;

- prestataire de services météorologiques : organisme procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne dans les espaces aériens français et certifié au sens du règlement (CE) no 550/2005.

2. Dispositions générales.

2.1. But, détermination de l'assistance météorologique et façon de procurer cette assistance.

2.1.1. L'assistance météorologique à la navigation aérienne a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

2.1.2. Le prestataire de services météorologiques fournit aux exploitants d'aérodromes, aux membres d'équipage de conduite, aux exploitants d'aéronefs, aux prestataires des services de la circulation aérienne, aux prestataires de services de recherche et de sauvetage et aux autres prestataires de services navigation aérienne ou organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation aérienne les renseignements météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives.

2.1.3. Le directeur général de l'aviation civile et le prestataire de services météorologiques définissent par convention les différents types de produits et services relevant de l'assistance météorologique à la navigation aérienne.

2.1.4. Les renseignements concernant le prestataire de services météorologiques figurent dans les publications d'information aéronautique.

2.1.5. Le prestataire de services météorologiques suit les prescriptions de l'Organisation mondiale de la météorologie en ce qui concerne les qualifications et la formation du personnel procurant l'assistance météorologique à la navigation aérienne, l'installation des instruments et les méthodes d'observation utilisées dans les stations météorologiques aéronautiques.

2.2. Fourniture, assurance de la qualité et utilisation des renseignements météorologiques.

2.2.1. Une liaison étroite est assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et ceux qui s'occupent de l'utilisation des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer l'assistance météorologique à la navigation aérienne. Le prestataire de services météorologiques informe les usagers indiqués au § 2.1.2. de toute discontinuité prévue ou constatée dans la fourniture de cette assistance selon des modalités convenues avec les autres prestataires de services navigation aérienne.

2.2.2. Le prestataire de services météorologiques met en place un système qualité décrivant les procédures, les processus et les moyens nécessaires pour la gestion de la qualité des renseignements météorologiques destinés aux usagers indiqués au § 2.1.2.

2.2.3. Ce système qualité est conforme aux normes de la série ISO 9000, relatives à l'assurance de la qualité, et il est certifié par un organisme accrédité.

2.2.4. Le format, la teneur, les heures et la fréquence de diffusion ainsi que la période de validité des renseignements sont conformes aux spécifications des chapitres 3 à 11 de l'annexe 3 de l'OACI ainsi qu'aux appendices 1 à 10 et aux plans de navigation aérienne régionaux.

2.2.5. Réservé.

2.2.6. Réservé.

2.2.7. Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés au § 2.1.2 sont cohérents avec les principes des facteurs humains et sont présentés dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part de ces usagers comme il est spécifié dans les chapitres qui suivent.

2.3. Notifications nécessaires de la part des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes.

Les dispositions prévues au § 2.3 de l'annexe 3 de l'OACI, y compris les recommandations, doivent être appliquées, du § 2.3.1 au § 2.3.4. Le détail de ces dispositions figure dans les publications d'information aéronautique.

3. Système mondial de prévisions de zone et centres météorologiques.

3.1. Le prestataire de services météorologiques se conforme aux dispositions du chapitre 3 de l'annexe 3 de l'OACI sauf celles du § 3.2 et de l'appendice 2.

3.2. Le prestataire de services météorologiques assure de plus le soutien approprié au fonctionnement du système mondial de prévision de zone.

3.3. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome et/ou autres centres météorologiques qui permettent de procurer l'assistance météorologique requise pour répondre aux besoins de la navigation aérienne.

3.4. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres de veille météorologique.

Les dispositions du § 3.4.2 e (1) de l'annexe 3 de l'OACI ne s'appliquent pas puisqu'il n'est pas établi de message AIRMET.

3.5. Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation aérienne, un centre d'avis de cendres volcaniques dont la zone de responsabilité est référencée dans le document OACI 7754 (plan de navigation aérienne pour la région EUR, partie FASID).

3.6. Le prestataire de services météorologiques s'efforce de conclure avec les observatoires volcanologiques des accords de sorte que lorsque ces derniers observent une activité volcanique prééruptive significative une éruption volcanique et/ou des cendres volcaniques dans l'atmosphère ils envoient les renseignements utiles aussi promptement que possible au centre d'avis de cendres volcaniques auquel ils sont associés.

3.7. Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation aérienne, un centre d'avis de cyclones tropicaux dont la zone de responsabilité est référencée dans le document OACI 7474 (plan de navigation aérienne pour la région AFI, partie FASID).

4. Observations et messages d'observations météorologiques.

Le prestataire de services météorologiques met en oeuvre les dispositions prévues au chapitre 4 de l'annexe 3 de l'OACI y compris les recommandations sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :

- pour toutes les dispositions, les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques » ;

- aux § 4.1.1 et 4.1.2 : les termes : « chaque état contractant » sont remplacés par : « le prestataire de services météorologiques, conformément à la convention citée au § 2.1.3 ».

- au § 4.1.4 : les termes : « chaque état contractant » sont remplacés par : « le prestataire de services météorologiques » ;

- au § 4.6.5.1, la visibilité verticale n'est pas mesurée ;

- au § 4.7, les METAR provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent être élaborés en dehors et pendant les heures d'activité de l'aérodrome et sont identifiés par le mot « auto ».

Le prestataire de services météorologiques met en oeuvre les dispositions prévues à l'appendice 3 de l'annexe 3 de l'OACI moyennant les adaptations pour les dispositions suivantes :

- les dispositions prévues au § 2.3.2 f ne s'appliquent pas (la RVR ne fait pas l'objet de messages SPECI) ;

- les dispositions prévues au § 2.3.2 k ne s'appliquent pas (la visibilité verticale ne fait pas l'objet de SPECI) ;

- au § 4.1.3.1 b, les moyennes des observations du vent de surface sont établies sans tenir compte d'une éventuelle discontinuité ;

- au § 4.1.4.2, les messages d'observations régulières et spéciales locales donnent uniquement les variations de la direction du vent lorsque la variation totale est supérieure ou égale à 60° pour une vitesse moyenne supérieure à 3 kt ;

- au § 4.1.4.2 f, les moyennes des observations du vent de surface ne tiennent pas compte d'une éventuelle discontinuité ;

- au § 4.3.1.2, l'emplacement du visibilimètre est fixé entre 120 et 170 m de l'axe de la piste ;

- au § 4.3.6.3, dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les RVR supérieures à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système sont indiquées par P au lieu de ABV. Lorsque les RVR sont inférieures à la valeur minimale qui peut être déterminée par le système elles sont indiquées par M au lieu de BLW ;

- au § 4.4.2.2, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent n'est pas indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques sauf pour la mention VCTS.

5. Observations d'aéronef et comptes rendus d'aéronef.

Les dispositions prévues aux §§ 5.2 à 5.9 du chapitre 5 de l'annexe 3 de l'OACI sont toutes applicables, y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :

- les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».

Lorsqu'ils effectuent des observations en vol, les enregistrent et les transmettent, les aéronefs immatriculés au registre français d'immatriculation se conforment aux règles dont les détails sont précisés dans les publications d'information aéronautique.

6. Prévisions.

Les dispositions prévues au chapitre 6 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 5 sont toutes applicables y compris les recommandations, sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :

- les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques » ;

- au § 6.6.2, les prévisions pour les vols à basse altitude sont fournies via la production de cartes de TEMSI basses couches sur la France et l'Europe occidentale ;

- à l'appendice 5, les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux messages provenant de systèmes d'observation automatique.

7. Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements d'aérodromes et avertissements de cisaillement de vent.

Les dispositions prévues au chapitre 7 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 6 sont applicables y compris les recommandations sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :

- les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques » ;

- les dispositions du § 7.2 ne s'appliquent pas ;

- les dispositions du § 7.4 s'appliquent aux aérodromes sur lesquels un capteur est mis en oeuvre pour des raisons de sécurité de la navigation aérienne.

8. Renseignements climatologiques aéronautiques.

Les dispositions prévues au chapitre 8 de l'annexe 3 de l'OACI et de son appendice 7 sont toutes applicables y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :

- les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».

9. Assistance aux exploitants et aux membres d'équipage de conduite.

Les dispositions prévues au chapitre 9 de l'annexe 3 de l'OACI ainsi qu'aux appendices 1 et 8 sont toutes applicables y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :

- les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».

10. Renseignements destinés aux services de la circulation aérienne, aux services de recherche et de sauvetage et aux services d'information aéronautique.

Les dispositions prévues au chapitre 10 de l'annexe 3 de l'OACI et de son appendice 9 sont toutes applicables y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :

- les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».

11. Besoins de moyens de communication et utilisation de ces moyens.

Les dispositions prévues au chapitre 11 de l'annexe 3 de l'OACI et de son appendice 10 sont toutes applicables y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :

- les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services météorologiques ».